T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
323. Dans le cas où un tribunal ordonne à un huissier ou à un officier du tribunal de saisir un bien d’un débiteur pour le paiement d’un montant dû en vertu d’un jugement du tribunal et que le tribunal effectue par la suite une fourniture du bien, la fourniture est réputée être effectuée autrement que dans le cadre d’une activité commerciale.
1991, c. 67, a. 323; 1994, c. 22, a. 541; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
323. Dans le cas où un tribunal ordonne à un shérif, à un huissier ou à un autre officier du tribunal de saisir un bien d’un débiteur pour le paiement d’un montant dû en vertu d’un jugement du tribunal et que le tribunal effectue par la suite une fourniture du bien, la fourniture est réputée être effectuée autrement que dans le cadre d’une activité commerciale.
1991, c. 67, a. 323; 1994, c. 22, a. 541.
323. La fourniture d’un bien effectuée par un tribunal suite à une saisie pratiquée par un officier en vertu d’une ordonnance de ce tribunal est réputée être effectuée autrement que dans le cadre d’une activité commerciale.
1991, c. 67, a. 323.